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L’appreciation du lien de causalité par le juge administratif en matière vaccinale
Dans le cadre de l’indemnisation des préjudices corporels, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En matière vaccinale, ce lien de causalité peut s’avérer plus délicat à démontrer, imposant au juge administratif une position créative en faveur des victimes.
En effet, s’il découle intuitivement de la blessure causée par un accident de voiture, ou de la faute de geste commise à l’occasion d’une opération chirurgicale, par exemple, ce lien de causalité n’apparait jamais aussi clairement à la suite d’une vaccination.
En effet, sauf dans de rares cas, l’apparition de pathologies neurologiques liées aux vaccinations n’est pas instantanée. Les jurisprudences européenne et administrative sont conscientes de ces délais. Nous avions déjà évoqué la question des modes de preuve de l’apparition des symptômes à l’occasion d’un précédent article.
Cependant, le délai d’apparition des symptômes n’est pas le seul indice pris en compte pour d’établir le lien de causalité : les juridictions examinent également l’absence d’antécédent du patient, ainsi que l’existence d’une littérature médicale et scientifique en faveur de ce lien.
Par exemple, la communauté scientifique a longtemps débattu la question du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de sclérose en plaque. Cette question s’est posée à compter des années 1990 et ce jusqu’en 2010.
C’est donc dans ces circonstances que le juge, à la faveur des victimes, intervient en substituant la causalité juridique à la causalité scientifique.
I – La causalité juridique appliquée par le juge dans l’hypothèse d’effets indésirables en lien avec une vaccination obligatoire
Un arrêt Schwartz du Conseil d’État avait employé ce raisonnement en rappelant l’importance des conclusions retenues par les experts :
dès lors que les rapports d’expertise, s’ils ne l’ont pas affirmé, n’ont pas exclu l’existence d’un tel lien de causalité, l’imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme A doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme établie, eu égard, d’une part, au bref délai ayant séparé l’injection de mars 1991 de l’apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d’autre part, à la bonne santé de l’intéressée et à l’absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination.
CE, 09 mars 2007, n° 267635
Dans le cadre que la vaccination contre l’hépatite B et une autre pathologie, la myofasciite à macrophages, le juge administratif a encore approfondi et expliqué son raisonnement concernant la causalité juridique et l’analyse de la littérature scientifique par le juge :
pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration d’adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe.
CE, 29 septembre 2021, Douchet, n°435323
4. Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter l’appel de M. D…, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
Cette jurisprudence a été réitérée en 2023 (CE, 25 avril 2023, n°443248).
Le juge administratif explique donc qu’en cas de défaut de preuves scientifiques à même de confirmer le lien de causalité, doivent être pris en compte :
– L’avis des médecins experts consultés sur le dossier ;
– L’absence de littérature indiquant qu’il n’existe aucune probabilité de l’existence d’un tel lien de causalité ;
– Et les indices graves, précis et concordants habituels, à savoir, le délai normal d’apparition des symptômes correspondant à la pathologie et l’absence d’antécédent chez la victime.
Ces différents critères permettent donc à la victime d’un effet indésirable de vaccin qui les démontrera, d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sans avoir à démontrer un lien de causalité direct et certain, impossible dans une telle matière, mais s’en approchant.
Ainsi le juge administratif a donc mis en place un régime probatoire du lien de causalité simplifié pour les victimes de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B, faîte dans le cadre de leurs emplois.
Cependant, d’autres vaccinations ont été employées en France et ont également causé des effets indésirables.
II- Extension de la causalité juridique en cas de vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d’épidémie
C’est par exemple le cas de la vaccination H1N1, ayant duré moins d’un an et dont l’analyse des effets indésirables s’est atténuée très rapidement à la suite de la fin de la pandémie de la grippe A.
A raison, le juge administratif a étendu sa jurisprudence à ces victimes de mesures sanitaires d’urgence.
En effet, en 2007, les mesures sanitaires d’urgence sont intégrées au sein du Code de la santé publique et mettent en place un régime dérogatoire de droit commun afin de permettre au gouvernement d’exercer son pouvoir de police sanitaire en cas d’épidémie.
Les premières mesures sanitaires d’urgence prises en France visaient la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1 donc l’épidémie mondiale a débuté en 2009.
Rapidement après le début de la campagne mondiale de vaccination, des cas de narcolepsie ont été rapportés et différentes études, notamment européennes, ont confirmé l’existence d’un lien de causalité entre cette pathologie et ces vaccinations.
Or, seul le vaccin PANDEMRIX a été employé dans le monde entier. C’est donc sur ce dernier qu’il existe le plus d’études.
En France, l’alternative de ce vaccin était le PANENZA, sans adjuvant, injecté aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes à risques. Moins de dix pays ont également distribué ce produit.
De ce fait, aucune étude ne s’est intéressée à la dangerosité de ce produit, spécifiquement. C’est pour cette raison que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux refusait d’indemniser les victimes de ce médicament.
Il n’en demeure pas moins qu’il existe tout de même de nombreux patients vaccinés par PANENZA qui ont développé une narcolepsie par la suite.
Et justement, les tribunaux et cours administratives d’appel se sont prononcés en faveur de l’application de la jurisprudence DOUCHET aux victimes de mesures sanitaires d’urgence en indiquant par exemple :
Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d’épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il en était ressorti en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
CAA Paris, 6 déc. 2022, 21PA04906 ; 16 déc. 2022, 21PA04943 ; Lyon 23 mai 2022, req. 1900750 ; TA Lyon 28 mars 2023, req. 2104995
Cette solution est légitime dans la mesure où le régime des mesures sanitaires d’urgence s’appliquant à la vaccination H1N1 est assimilable au régime relatif à la vaccination obligatoire.
En effet, l’acte de vaccination liée à une mesure sanitaire d’urgence ne relève pas d’un acte purement individuel de soin, mais bien à un acte citoyen et collectif, ayant pour objectif d’enrayer une pandémie et donc de préserver l’ordre sanitaire public.
En appliquant ce raisonnement à la vaccination H1N1, les juges ont constaté d’une part que la littérature scientifique la plus récente retenait une probabilité qu’un tel lien existe et d’autre part que les experts judiciaires retenaient dans les cas d’espèce ce lien de causalité de façon individuelle.
Cette position est novatrice et en faveur des victimes qui sont dans l’impossibilité de démontrer un lien de causalité direct et certain avec une vaccination. En revanche, elle implique un travail important en amont, notamment au stade de l’expertise, avec une communication de la littérature la plus actuelle aux experts missionnés.
Il va de soi que l’ensemble de ce raisonnement pourra se retrouver dans le cadre du contentieux relatif aux effets indésirables de la vaccination contre la Covid 19 : cette vaccination s’est également déroulée dans le cadre des mesures sanitaires d’urgence et reste encore très récente, avec l’utilisation nouvelle des ARN messagers, ce qui empêche la communauté scientifique d’avoir une quelconque certitude sur le lien de causalité entre ces vaccinations et de nombreux effets indésirables déclarés par les patients.