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Préjudice d’angoisse de mort imminente : Consécration d’un préjudice spécifique et autonome

14 octobre 2022

Village de la justice, 19 septembre 2022


Un arrêt du 25 mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’autonomie et la spécificité du préjudice d’angoisse de mort imminente (ci-après « PAMI »). Très récemment, le référentiel sur l’indemnisation de préjudices en cas de blessures ou de décès, dit référentiel Mornet, a intégré dans sa nomenclature le préjudice d’angoisse de mort imminente parmi les préjudices extra patrimoniaux temporaires.

« La nomenclature Dintilhac ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes » affirme le groupe de travail présidé par Monsieur Dintilhac, fondateur de la nomenclature listant indicativement les différents postes de préjudices tendant à indemniser les victimes de dommage corporel.

C’est dans cet état d’esprit que, par un arrêt du 25 mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’autonomie et la spécificité du préjudice d’angoisse de mort imminente (ci-après « PAMI »).


I – Que s’est-il passé ?

Le 5 juillet 2014, la gendarmerie est informée à 22h40 qu’un homme âgé de 27 ans est victime de plusieurs coups de couteau, justifiant un transfert aux urgences. Dès son arrivée à l’hôpital, la victime se présente en arrêt cardiorespiratoire, et décède le 6 juillet 2014 à 00h40.


II – Quelle question a été principalement soulevée ?

En droit civil français, le principe de réparation intégrale du dommage répond à la nécessité d’indemniser la victime « sans perte ni profit », l’objectif étant de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la réalisation de son dommage, sans qu’elle ne s’enrichisse. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même poste de préjudice.

Cependant, ce même principe s’efforce également d’offrir à la victime l’indemnisation la plus juste possible en individualisant chacune des facettes de son dommage et en les évaluant en conséquence.

La Cour de cassation est ainsi amenée à statuer sur la recherche de cet équilibre à travers la caractérisation du PAMI.

En l’espèce, le Fonds de Garantie des Victimes (ci-après « FGTI »), en charge d’indemniser les ayants-droit et victimes indirectes de l’agression, fait notamment valoir que le préjudice d’angoisse de mort imminente est inclus dans l’évaluation des « souffrances endurées » par la victime, poste de préjudice prévu par la nomenclature Dintilhac, dès lors que celles-ci doivent prendre en compte toutes les dimensions des souffrances physiques et psychiques de la victime.

Le FGTI considère ainsi qu’il est contraire au principe de réparation intégrale de dissocier le PAMI des souffrances endurées par la victime, car cela reviendrait à une double indemnisation pour un même poste de préjudice.

En conséquence, il s’agit de savoir si le PAMI doit être inclus dans le poste des « souffrances endurées » ou s’il est nécessaire de le distinguer et de l’évaluer de manière indépendante.

La Chambre mixte de la Cour de cassation confirme l’autonomie et la spécificité du PAMI : ce poste de préjudice doit faire l’objet d’une évaluation et d’une indemnisation à part entière, distincte du poste des « souffrances endurées » établi par la nomenclature Dintilhac.

La Haute juridiction définit ledit préjudice comme « le préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin ». Il repose ainsi sur la détresse ressentie par la victime directe entre le moment où elle subit un fait dommageable et son décès, moment au cours duquel elle prend conscience de la menace du risque de mort qui pèse sur elle.

Son existence n’est toutefois pas présumée. En effet, la Haute juridiction dresse une liste d’éléments cumulatifs permettant de caractériser la réalité du préjudice. Pour être indemnisé du PAMI il faut donc caractériser :
- Le degré de conscience de la victime du caractère inévitable de son propres décès ;
- Les circonstances factuelles permettant de caractériser cet état de conscience ; et
- Le délai des souffrances subies par la victime, à savoir la durée de survie et le temps durant lequel celle-ci a pleinement conscience de sa mort.

Ainsi, les demandeurs doivent apporter la preuve de l’ensemble de ces éléments s’ils souhaitent en obtenir une indemnisation.


III – Quelles sont les conséquences juridiques de cette décision ?

La consécration officielle de l’autonomie et de la spécificité du PAMI permet de clarifier et d’unifier les divergences entre les différentes juridictions sur l’appréciation de ce poste. Il tend ainsi à conforter la jurisprudence de la Chambre criminelle qui n’émettait aucune opposition à séparer les deux postes de préjudice litigieux.

Si à l’inverse, la Deuxième et la Première chambre civile de la Cour de cassation étaient réticentes à les dissocier, la Chambre mixte de la Haute juridiction met un terme à ces débats et reconnaît explicitement l’existence d’un nouveau poste de préjudice au sein de la nomenclature Dintilhac.

Ce faisant, contrairement à ce qu’arguait le FGTI, cette décision s’inscrit dans la logique de réparation intégrale gouvernant le droit de la responsabilité civile en ce qu’il répond au besoin d’indemniser un type de souffrance original et contextualisé, revêtant une réelle spécificité qui ne pouvait faire l’objet d’une simple majoration dans un poste préexistant.

La Cour de Cassation précise également le champ d’application du PAMI.

En effet, initialement envisagé dans le cadre spécifique des attentats terroristes, la Haute juridiction étend le bénéfice de ce poste à toute personne démontrant la réunion des critères précédemment énoncés, généralisant ainsi sa définition.

Enfin, la Haute juridiction ne limite pas la reconnaissance de ce préjudice aux seules victimes ayant succombé à leurs blessures. Au contraire, et toujours dans un souci d’adaptation aux multiples situations susceptibles de se présenter, une victime consciente d’être confrontée à sa propre mort et y échappe est tout à fait légitime à solliciter l’indemnisation du PAMI, dès lors que cet événement lui provoquera certainement un traumatisme important tout au long de sa vie.

En 2022, le référentiel sur l’indemnisation de préjudices en cas de blessures ou de décès, dit référentiel Mornet, a intégré dans sa nomenclature le préjudice d’angoisse de mort imminente parmi les préjudices extra patrimoniaux temporaires.

Le référentiel Mornet le définit de la manière suivante :
« Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente ».

Il est précisé que ce poste de préjudice ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident, jusqu’au décès, tel que la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a jugé en 2019 (Crim, 14 mai 2019, n°18-85.616).

Aussi, il est impératif pour caractériser ce préjudice que la victime ait été consciente, puisqu’il ne peut exister que si la victime est consciente de l’imminence de son décès, comme l’a jugé la deuxième chambre de la cour de cassation (Civ 2ème, 20 octobre 2016, n°14-28.866).


IV – Quelques précisions sur la reconnaissance du préjudice d’attente et d’inquiétude

Dans une seconde décision du 25 mars 2022, la Haute juridiction s’est également prononcée sur la reconnaissance spécifique du préjudice d’attente et d’inquiétude.

Dans cet arrêt, il était également question de savoir si le préjudice d’attente et d’inquiétude devait faire l’objet d’une majoration du préjudice d’affection prévu par la nomenclature Dintilhac ou bien en être dissocié et donner lieu à une indemnisation à part entière.

De la même manière que pour le PAMI, la Cour de cassation a consacré l’autonomie et la spécificité du préjudice d’attente et d’inquiétude.

Elle le défini comme : « le préjudice autonome exceptionnel, directement lié aux circonstances contemporaines et immédiatement postérieures aux attentats terroristes eux-mêmes vécues par les victimes par ricochet, et qui tiennent compte notamment, de l’attente de l’arrivée et du déploiement des secours, des conditions dans lesquelles les familles ont été averties ou ont appris la nouvelle de l’accident, de l’incertitude du bilan ou d’une orientation hospitalière et de la diffusion de l’information donnée au fur et à mesure sur le sort des proches » (Cass., Ch., mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072).

Là aussi, la Cour de cassation précise le champ d’application de ce poste en le reconnaissant à toute victime par ricochet, indépendamment de l’existence d’une communauté de vie avec la victime directe.

Elle restreint cependant les cas dans lesquels il peut être accordé dès lors qu’elle le cantonne au contexte spécifique d’attentats terroristes.

Néanmoins, eu égard aux principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile et à la lumière de la jurisprudence actuelle en la matière, il n’est pas exclu que ce poste de préjudice voit son champ d’application étendu en fonction des circonstances factuelles susceptibles de se présenter au fur et à mesure des années.