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L’indemnisation des victimes indirectes
La survenance d’un accident médical n’impacte pas seulement la victime directe, qui a subi le dommage dans sa personne ou dans ses biens. Elle emporte également des conséquences sur ses proches, aussi appelés victimes indirectes ou victimes par ricochet, lesquels peuvent solliciter une indemnisation à ce titre.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat du 3 juin 2019 est venu préciser qui peut agir en tant que victime indirecte.
Qu’est ce qu’une victime indirecte ?
La victime indirecte (aussi appelée victime par ricochet) s’entend comme celle qui n’a pas personnellement vécu l’événement mais est concernée par lui et/ou par ses conséquences en raison de sa proximité émotionnelle avec la victime directe avec laquelle elle entretient des liens suffisamment forts pour que le dommage que subit la victime primaire l’affecte.
Ainsi par exemple, si une femme est victime d’un accident de la route, cette dernière est la victime directe. Son compagnon (marié ou non), ses enfants, et plus généralement ses proches (même sans lien de parenté) sont victimes indirectes.
Est-ce qu’un lien de parenté doit exister entre la victime directe et la victime indirecte ?
Dans un premier temps l’indemnisation de la victime indirecte était subordonnée à l’existence d’un lien de parenté entre la victime directe et la victime indirecte, ce n’est plus le cas désormais.
En effet, le fait d’avoir noué des liens affectifs étroits est de nature à permettre la reconnaissance d’un proche en qualité de victime indirecte.
Certaines institutions parmi lesquelles l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ont interprété de manière restrictive cette notion de « liens affectifs étroits » au point d’exiger que la personne habite au domicile de la victime directe pour être qualifiée de victime par ricochet.
Or les victimes directe et indirecte n’ont pas à démontrer qu’elles vivent sous un toit commun mais seulement qu’elles entretiennent des liens suffisamment fortspour que la situation de l’une impacte la situation de l’autre. Ainsi, la victime par ricochet doit justifier de la nature des relations qu’elle entretient avec la victime directe (liens juridiques, amicaux ou amoureux par exemple) ou encore de l’étendue de ces liens. Cette preuve des liens affectifs peut se faire par tout moyen (par exemple, par le biais de photographies ou de courriers).
En ce sens, une décision du Conseil d’Etat du 3 juin 2019 (req. n° 414098), rappelle très précisément que :
« En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux prochesde la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. ».
CE, sect., 3 juin 2019, req. n° 414098
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer un lien de parenté ou une cohabitation mais seulement des «liens étroits».
Cela signifie également que les petits frères/sœur d’une victime directe peuvent agir même s’ils n’en sont pas héritiers au sens civil. Peu importe donc l’ordre de naissance.
De même, un ami qui justifierait de liens étroits avec la victime directe peut être qualifié de victime indirecte
Est-ce qu’une victime indirecte peut être indemnisée alors qu’elle est née après l’accident de la victime directe ?
Une personne peut être considérée comme victime indirecte, même lorsqu’elle n’était pas née au moment de l’accident de la victime directe.
Par exemple, le Conseil d’Etat a récemment rappelé que : « Dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».
Ainsi, le frère ou la sœur d’une victime directe peuvent être reconnus en tant que victime indirecte et être indemnisés de leurs préjudices même s’ils sont nés postérieurement à la réalisation de l’accident, sous réserve qu’ils étaient conçus au moment de l’accident.
Dans le même sens la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait indiqué qu’un enfant peut être victime indirecte de son père décédé avant sa naissance :
Mais attendu que, dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que Z. souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident du […], la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah C… et ce préjudice ».
Civ. 2e, 14 décembre 2017, n°16-26687
De quels préjudices peut-on demander une indemnisation ?
Par principe la victime indirecte peut solliciter la réparation de tous ses préjudices à condition d’en rapporter la preuve, que la victime directe ait survécu à l’accident ou qu’elle en soit décédée. Elle peut notamment demande réparation de son préjudice d’affection et du trouble généré par l’accident/l’état de la victime directe, dans sa vie.
Par qui la victime indirecte peut-elle être indemnisée ?
Classiquement[1], il existe deux payeurs : soit le responsable du dommage (ou son assureur) lorsque celui-ci engage sa responsabilité, soit la solidarité nationale en cas d’aléa thérapeutique, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale.
En présence d’un responsable
Lorsqu’il existe un responsable (médecin, établissement de santé, laboratoire etc.), il lui revient d’indemniser les préjudices de la victime indirecte, que la victime directe soit en vie ou qu’elle soit décédée.
En cas de résistance du responsable, le relai peut être pris par la solidarité nationale afin de palier ce refus. Tel est notamment le cas s’agissant du médicament de la Dépakine puisque le refus d’indemnisation du laboratoire est contourné par une réparation par la solidarité nationale (l’ONIAM en l’occurrence). Dans cette hypothèse, victimes directes et victimes indirectes sont indemnisées grâce à cette subrogation de l’ONIAM.
En cas d’aléa thérapeutique, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale
En présence d’un aléa thérapeutique, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, l’indemnisation des préjudices de la victime indirecte doit être assurée par la solidarité nationale via l’ Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam).
En effet, depuis deux arrêts récents du Conseil d’Etat du 27 mai 2016 et 4 novembre 2016, obtenus par le cabinet DANTE, la plus haute juridiction de l’ordre administratif juge que toutes les victimes doivent être indemnisées : « la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est à dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du faut de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ».
Derrière cette victoire de principe, les règles relatives à l’indemnisation des victimes indirectes par la solidarité nationale restent donc perfectibles en ce qu’elles demeurent encore trop restrictives et les montants souvent trop faibles.
[1]Selon l’Article L1142-1 du Code de la santé publique,
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.